Amendement N° 672 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 5 juillet 2014 par : M. Folliot, M. Abad, M. Lassalle, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sermier, M. Sordi.

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Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

«  Sont exclues de cette disposition les activités soumises à l'article L. 122‑1 du code de l'environnement. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à harmoniser la disposition avec le code de l'environnement. Celui-ci fixe d'ores et déjà un cadre juridique d'analyse d'un projet au regard des espaces agricoles, et permet ainsi de définir en proportion des mesures soit d'évitement, soit de réduction et le cas échéant, de compensation. Le dispositif envisagé ne doit pas se surajouter à des obligations existantes et créer ainsi des conflits de compétences, allant à l'encontre de la nécessité de simplifier le cadre juridique des activités économiques.

Ainsi, l'article L. 122‑1 du code de l'environnement soumet « les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine » à étude d'impact.

L'article R122‑5 définit le contenu de ces études :

- « Une analyse de l'état initial (…) portant notamment sur (…) les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; »

- « Une analyse des effets (…) du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments » dont les espaces agricoles précités

- des « mesures (…) pour : -éviter les effets négatifs notables du projet (…) et réduire les effets n'ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables (…). S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes. »

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