Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Saddier, M. Abad, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Barbier, M. Alain Marleix.
I. – Substituer aux alinéas 59 à 63 les quatre alinéas suivants :
« 4° ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑22. – En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, tout propriétaire d'une parcelle boisée contigüe faisant l'objet de l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 122‑3 bénéficie d'un droit de préemption.
« Le vendeur est tenu de notifier à ce propriétaire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce son droit de préemption au prix et aux conditions indiqués.
« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contigües exercent leur droit de préemption, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65.
III. – En conséquence, après l'alinéa 65, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° quater AA Le même chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Prérogatives des communes ».
A la suite de différents débats en première lecture, le projet de loi a instauré un droit de préemption pour l'État et les collectivités territoriales lors de la vente de parcelles forestières de moins de quatre hectares lorsque ces parcelles sont mitoyennes avec une parcelle domaniale ou communale relevant du régime forestier. L'objectif recherché était d'améliorer la gestion forestière en favorisant le regroupement de petites parcelles au sein d'unités de gestion gérées avec un aménagement forestier pour optimiser la gestion en forêt et de fait le mobilisation de bois. Il apparait anormal et injuste que cette possibilité ne soit ouverte qu'au bénéfice de la forêt publique. C'est pourquoi l'amendement proposé permet d'étendre cette disposition aux forêts privées qui, dans les mêmes positions géographiques de mitoyenneté, sont gérées avec un document de gestion durable prévu par le code forestier.
Cette proposition conforte la volonté du législateur de faciliter le regroupement du foncier forestier au profit des acteurs responsables et engagés dans une gestion raisonnée et agréée de leurs parcelles forestières.
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