Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les clauses introduites peuvent être modifiées au cours du bail par accord entre les parties ; à défaut d'accord, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses contestées. ».
L'application limitée aux trois situations envisagées par le projet de loi, de la possibilité d'introduire des clauses environnementales dans les baux ruraux paraît préférable à une banalisation pure et simple du bail environnemental. Cependant, afin de respecter le caractère contractuel du bail et de veiller à ce que le locataire puisse développer une activité adaptée et rentable, il convient de préciser :
- d'une part, que ces clauses sont introduites lors de la conclusion du bail et que les parties peuvent décider d'un commun accord de les faire évoluer,
- d'autre part, qu'à défaut d'accord, la contestation sera tranchée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
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