Amendement N° 819 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 juillet 2014 par : M. Abad, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Lazaro, M. Marc, M. Le Mèner, M. Poisson, M. Hetzel, M. Fasquelle, M. Aubert, M. Frédéric Lefebvre, M. Perrut, M. Vitel, M. Gosselin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir l'alinéa 103 dans la rédaction suivante :

«  IV.– Après l'article L. 111‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111‑9‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 111‑9‑2. – L'utilisation, dans la construction, de bois et de produits fabriqués à partir de bois contribue à la mise en œuvre de la politique forestière définie à l'article L. 121‑1 du code forestier et assure ainsi directement l'effectivité des missions d'intérêt général définies à l'article L. 112‑1 du même code.
«  À cette fin, un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois, fixe, dans le respect de l'article 7 de la Charte de l'environnement, la quantité minimale de bois par mètre carré de surface de plancher, que devront comporter les constructions neuves ainsi que les modifications de toutes natures apportées au bâti existant et créant de nouvelles surfaces d'habitation ou d'exploitation, lorsque celles-ci sont soumises à une autorisation d'urbanisme, en fonction notamment de la destination ou de la spécificité de certaines catégories d'immeubles et des caractéristiques du bâtiment, ainsi que les exceptions à cette obligation pour des raisons tenant au respect de normes réglementaires ou de sécurité ou, dans le cas de travaux de modification du bâti existant, à l'exigence de cohérence architecturale de l'ensemble. Ce décret détermine précisément les modalités de calcul de la proportion du volume de bois dans les bâtiments et ouvrages, par rapport à leur surface ou leur volume. La quantité de bois minimale par mètre carré de surface de plancher, fixée par ledit décret, est comprise entre 5 et 50 dm3.
«  Ce décret précise que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux autorisations d'urbanisme sollicitées après son entrée en vigueur. ».

Exposé sommaire :

Le bois est matériau renouvelable qui participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il permet de stocker le CO2 et qu'il contribue à une consommation d'énergie davantage maitrisée. À ce titre, il convient d'encourager son développement en soutenant les usages du bois dans la construction et dans la réhabilitation de bâti existant, à travers l'obligation, fixée par le Conseil d'État, d'utiliser une quantité minimum de bois.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion