Amendement N° 877 rectifié (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Moreau.

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Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :

«  1° L'article L. 521‑3 est ainsi modifié :
«  aa) Après le mot : « coopérateur », la fin du a est ainsi rédigée : « de souscrire une quote-part du capital ; » ».

Exposé sommaire :

Les actuels alinéas 3 et 4 affirment l'obligation pour l'adhérent d'utiliser l'ensemble des services proposés par la coopérative.

L'article L521‑3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction actuelle, ne reconnaît la qualité de coopérative qu'aux sociétés prévoyant « a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ».

Il en résulte que l'associé coopérateur est tenu d'acheter les produits ou les services dont il a besoin pour son exploitation uniquement auprès de la coopérative et cela sans prendre en considération la qualité des produits et des services et les conditions économiques proposées par cette dernière. Or, de nombreuses coopératives travaillent aussi aujourd'hui avec des tiers non associés qui ne subiront en rien cette obligation et qui seront parfois en concurrence directe avec les exploitants adhérents. Il doit donc exister une égalité entre les acteurs économiques. De ce fait, les exploitants adhérents ne doivent pas être contraints par un monopole d'approvisionnement, ils doivent conserver la liberté d'acheter les produits aux fournisseurs de leur choix. C'est pourquoi le présent amendement supprime les actuels alinéas 6 et 7 et modifie la rédaction de l'article L. 521‑3 pour lever cette obligation.

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