Amendement N° 883 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Moreau.

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I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 33 :

«  Une indemnité compensatrice forfaitaire pour le temps consacré au service de la coopérative pourra être attribuée au Président, et à chacun des membres du conseil d'administration, en fonction, pour ces derniers, du temps consacré à la coopérative, par décision de l'assemblée générale. ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 34, substituer aux mots :

«  de répartition »

les mots :

«  d'attribution ».

Exposé sommaire :

Le caractère forfaitaire de l'indemnisation compensatrice ne se justifie qu'à l'égard du Président du Conseil d'administration. Pour les autres administrateurs, il convient que l'indemnisation compensatrice soit strictement proportionnelle au temps consacré à la Coopérative. A défaut, cela serait incompatible avec le caractère gratuit affiché du mandat.

Par ailleurs, le terme de « répartition » ne paraît pas approprié dès lors qu'il s'agit de déterminer les critères en vertu desquels un administrateur pourra toucher une indemnité compensatrice, proportionnelle au temps qu'il aura consacré à la coopérative.

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