Amendement N° 886 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Moreau.

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Substituer aux alinéas 3 à 33 les deux alinéas suivants :

«  A. – Le premier alinéa du I de l'article L. 631‑24 est ainsi rédigé :
«  I.– Le ministre chargé de l'agriculture peut établir des contrats types, sans caractère obligatoire, pour la vente de produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation. ».

Exposé sommaire :

L'obligation contractuelle mise en place par la LMA de 2010 a révélé qu'elle n'était en rien une garantie pour les producteurs, particulièrement en matière de prix rémunérateur, mais au contraire une source supplémentaire de pression sur eux, leurs cocontractants (grandes entreprises nationales ou transnationales) se situant dans un rapport de force leur étant très largement défavorable.

Surtout, les contrats peuvent être un moyen détourné de leur imposer plus de contraintes (inflation exagérée des exigences de qualité avec des pénalités sur le prix en cas de non-respect, approvisionnement en intrants, etc.) ou des coûts de transaction et administratifs supplémentaires.

La Commission des affaires économiques du Sénat, prenant conscience du caractère inadapté de ces dispositions, a déjà pris en compte la spécificité des ventes de produits agricoles sur les carreaux de producteurs au sein des marchés d'intérêt national (alinéa 24 et 25) en les soustrayant de l'obligation de contracter. Cette prise en compte doit être saluée.

Il faut néanmoins aller au-delà, en consacrant le caractère facultatif de la négociation contractuelle reposant sur la seule volonté des parties qui contractualisent lorsqu'elles y trouvent un intérêt réciproque. C'est l'objet du I du présent amendement.

Les dispositions en faveur du médiateur et du renforcement de ses prérogatives doivent néanmoins être maintenues pour tous ceux qui se sont engagés ou envisageraient de s'engager dans une relation contractuelle.

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