Déposé le 6 juillet 2014 par : M. Moreau.
Après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« 5° bis AA Après la seconde occurrence du mot : « élèves », la fin du 3° de l'article L. 811‑9 est ainsi rédigée : « , de représentants de la profession agricole à raison d'un représentant de chaque organisation syndicale d'exploitants agricoles habilitée au titre de l'article 1 du décret n° 90‑187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves. ».
Il s'agit de garantir la représentation de la profession agricole et garantir une représentation égalitaire des différentes organisations au sein des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement agricole.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.