Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Moreau.
Substituer à l'alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« 2°bis Après l'article L. 214‑13, il est inséré un article L. 214‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑13‑1. – Dans le cadre d'un schéma concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122‑1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. ».
Afin de sauvegarder l'agriculture, et de favoriser des installations – en zone de montagne notamment – il convient de faciliter le défrichement pour des raisons agricoles.
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