Amendement N° 963 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Moreau.

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Avant l'alinéa 1, insérer les seize alinéas suivants :

«  I A.– Au début de l'article L. 511‑7 du code rural et de la pêche maritime sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
«  Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
«  1° De membres élus au scrutin de liste départemental par :
«  a) les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511‑8 ;
«  b) les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511‑8 ;
«  c) les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511‑8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
«  - celui des salariés de la production agricole ;
«  - celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant quatre représentants ;
«  d) les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511‑8 ;
«  2° D'un ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321‑7 du code forestier.
«  Elle associe des représentants des groupements professionnels agricoles, répartis dans les quatre collèges suivants, avec voix consultative :
«  1° Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole ;
«  2° Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département ;
«  3° Les caisses de crédit agricole ;
«  4° Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole.
«  Sa composition est précisée par décret. ».

Exposé sommaire :

Si la composition des chambres d'agriculture est actuellement fixée par un acte réglementaire, rien n'empêche le législateur de s'en saisir.

Cet amendement vise dès lors à encadrer le pouvoir des organismes tels que les caisses de crédit agricole ou les caisses de MSA en leur donnant un rôle uniquement consultatif dans la mesure où ces organismes sont des émanations d'organismes agricoles eux-mêmes constitués d'agriculteurs, de retraités agricoles ou de salariés bénéficiant déjà de collèges de représentation au sein de la chambre d'agriculture.

Il vise en outre la suppression du collège des représentants des organisations syndicales déjà représentées au sein du collège des chefs d'exploitation et assimilés.

Cet article devra être accompagné d'une modification par voie réglementaire de l'actuel article R.511‑6 du code rural et de la pêche maritime.

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