Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Favennec, M. Benoit, M. Degallaix, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Supprimer l'alinéa 43.
Le cinquième alinéa de la nouvelle rédaction de l'article L. 143‑1 du Code rural et de la pêche maritime, instaure un droit de préemption au bénéfice de la SAFER sur les cessions d'usufruit.
Les SAFER déclarent ne jamais ou rarement exercer leur droit de préemption et procéder par la voie d'acquisitions amiables. Elles disposent déjà par ailleurs d'un droit d'information sur les cessions de droits de propriétés démembrées (article R.143‑9 du Code rural et de la pêche maritime).
Ce dispositif méconnait les principes fondamentaux en la matière. Il impose au nu-propriétaire l'exercice d'un droit concurrent sur le bien par un individu qu'il n'a pas choisi, en méconnaissance du droit de propriété, ce qui conduira inévitablement à des situations de blocages.
Ce dispositif fait naître une rupture avec le droit de préemption du preneur en place qui ne peut s'exercer lorsque l'acquéreur est lui-même nu propriétaire du bien dont l'usufruit est cédé (article L. 412‑2 du Code rural et de la pêche maritime).
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