Déposé le 15 juillet 2014 par : Mme Pires Beaune, Mme Rabin.
I. – Compléter l'alinéa 11 par les mots :
« , les véhicules dédiés au transport de déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ».
II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Les professionnels de l'équarrissage sont soumis à des contraintes particulières tenant aux spécifications techniques et aux normes sanitaires imposées pour le convoyage de déchets d'animaux ou de carcasses. Ils sont également soumis à des contraintes spécifiques liées à la localisation des points de collecte, qui les limitent à des itinéraires imposés, ainsi qu'à l'obligation de répondre aux éventuelles réquisitions préfectorales.
En considération des particularités de ce secteur, le règlement n°561/2006 du parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route permet à la France d'autoriser une dérogation sur son territoire pour les véhicules dédiés à ce type d'activités (article 13, alinéa 1.1 du règlement).
Le présent amendement a pour objet de faire usage de cette souplesse en les exonérant de la taxe dite de « péage de transit » que le Gouvernement se propose d'instaurer.
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