Amendement N° 4 (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 11 juillet 2014 par : M. Lazaro.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le tabac est le produit qui fait l'objet des plus amples trafics. L'Organisation Mondiale de la Santé estime que 12 % des 6000 milliards de cigarettes commercialisées chaque année dans le monde font l'objet d'un commerce illicite, soit 12 fois le marché français.

La proportion est plus importante en France et en Europe en raison des prix de vente au détail plus élevés pour des raisons de santé publique. Selon les dernières études, 25 % du tabac consommé en France est acheté en dehors du réseau des buralistes.

Parmi les différents moyens pouvant être mis en œuvre pour lutter contre ces trafics, la traçabilité des produits du tabac (cigarettes, tabac à rouler et autres) est attendue par tous les acteurs, notamment les buralistes.

L'article 569 du Code Général des Impôts, adopté lors du vote de la Loi de finances rectificative du 29 décembre 2012, impose le marquage des conditionnements de cigarettes.

Cependant, l'article 1er quater (nouveau) modifie substantiellement cet article 569 alors même que le nouveau droit européen en matière de traçabilité n'est pas achevé.

La directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 contient en effet un article 15 dont les dispositions réglementent elles aussi la traçabilité des produits du tabac. Or, les actes d'exécution dudit article sont prévus pour novembre 2014 et doivent apporter d'importantes précisons relatives :

- Au principe du tiers indépendant chargé de gérer et de mettre à disposition des autorités la base de données contenant les informations associées aux marques de traçabilité des produits ;

- Aux modalités de stockage desdites données.

Malgré les demandes de retrait émis par le Gouvernement et la Commission des Finances de notre Assemblée, l'article 1er quater a donc été adopté sans tenir compte des dispositions de l'article 15 de la Directive 2014/40/UE dont il ne reprend ni les termes ni les principes. Il ne tient pas non plus compte des futurs actes d'exécution précités avec lesquels il risque très fortement d'être incompatible.

Modifier les dispositions de l'article 569 du CGI apparaît d'ailleurs comme étant d'autant plus prématuré que les Députés Thomas Thévenoud et Jean-François Mancel mènent actuellement une mission d'information parlementaire sur les multinationales du tabac, dont les conclusions traiteront de la traçabilité des produits du tabac.

Il apparaît enfin que l'article 1er quater est contraire au droit international puisqu'il exclut l'industrie du tabac du processus de traçabilité de leurs propres produits. Or, l'article 8.5 du Protocole de l'OMS pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac, adopté le 10 janvier 2013, prévoit expressément que « chaque [État signataire] exige que les [informations associées aux marques d'identification] sont enregistrées au moment de la production ou de la première expédition par un fabricant ou au moment de l'importation sur son territoire ».

Autrement dit, selon le droit international, les fabricants de tabac n'ont donc pas vocation à être totalement exclus du processus de traçabilité de leurs produits mais uniquement de la gestion de la base de données contenant les informations de traçabilité et leur mise à disposition auprès des autorités.

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de supprimer cet article.

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