Amendement N° 47 (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 11 juillet 2014 par : M. Lazaro.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article 569 du code général des impôts est ainsi rédigé :
«  I. – Chaque unité de conditionnement des produits du tabac porte un identifiant unique. Afin de garantir l'intégrité de l'identifiant, celui-ci est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux ou des étiquettes de prix, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. En ce qui concerne les produits du tabac fabriqués en dehors de l'Union européenne, les obligations énoncées au présent article s'appliquent uniquement aux produits destinés au marché français ou mis sur le marché français.
«  Cet identifiant unique permet de déterminer :
«  1° La date et le lieu de fabrication ;
«  2° L'installation de production ;
«  3° La machine utilisée pour la fabrication des produits du tabac ;
«  4° Le créneau de production ou l'heure de fabrication ;
«  5° La description du produit ;
«  6° Le marché de vente au détail de destination ;
«  7° L'itinéraire d'acheminement prévu ;
«  8° Le cas échéant, l'importateur dans l'Union européenne ;
«  9° L'itinéraire d'acheminement effectif, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant, y compris l'ensemble des entrepôts utilisés, ainsi que la date d'acheminement, la destination, le point de départ et le destinataire ;
«  10° L'identité de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant ;
«  11 La facture, le numéro de commande et la preuve de paiement de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant.
«  Les informations visées du 1° au 7° et, le cas échéant, au 8° du présent I, font partie de l'identifiant unique. Les informations visées aux 9° à 11° sont accessibles électroniquement au moyen d'un lien vers l'identifiant unique.
«  Tous les opérateurs économiques concernés par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement. Il est possible de s'acquitter de cette obligation en marquant et en enregistrant un emballage agrégé tel que des cartouches, des caisses ou des palettes, tant que l'identification et la traçabilité de toutes les unités de conditionnement demeurent possibles.
«  Toutes les personnes physiques et morales qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.
«  Les fabricants de produits du tabac fournissent à tous les opérateurs économiques concernés par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données visée aux trois premiers alinéas du II du présent article.
«  II. – Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant dans le but d'héberger l'installation de stockage destinée à contenir toutes les données pertinentes. L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union.
«  Les activités du tiers visé à l'alinéa précédent sont contrôlées par un auditeur externe, proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par les autorités compétentes. L'auditeur externe soumet aux autorités compétentes un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès à l'installation de stockage.
«  Les autorités compétentes ont pleinement accès aux installations de stockage de données.Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celles-ci peuvent permettre aux fabricants ou aux importateurs d'accéder aux données de stockage à condition que les informations commercialement sensibles continuent de bénéficier d'une protection adéquate conformément aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données ainsi enregistrées ne sont pas modifiées ou effacées par un opérateur économique concerné par le commerce des produits du tabac. Les données à caractère personnel sont uniquement traitées conformément aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
«  Les I et II du présent article s'appliquent aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 20 mai 2019 et aux produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler à compter du 20 mai 2024.
«  III. – Outre l'identifiant unique visé au I du présent article, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac qui sont mises sur le marché comportent un dispositif de sécurité infalsifiable composé d'éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux et des étiquettes de prix, ou par tout autre élément imposé par la législation.
«  Le présent III s'applique aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 20 mai 2019 et aux produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler à compter du 20 mai 2024.
«  IV. – Un décret en Conseil d'État définit :
«  1° Les normes techniques nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du système d'identification et de traçabilité prévu au présent article, y compris le marquage à l'aide d'un identifiant unique, l'enregistrement, la transmission, le traitement et le stockage des données et l'accès aux données stockées ;
«  2° Les normes techniques nécessaires permettant aux systèmes utilisés pour l'identifiant unique et aux fonctions connexes d'être pleinement compatibles entre eux dans toute l'Union européenne ;
«  3° Les références du tiers visé au premier alinéa du II du présent article, notamment en ce qui concerne son indépendance et ses capacités techniques ;
«  4° Les éléments essentiels des contrats de stockage de données visés au premier alinéa du II du présent article, tels que la durée, la possibilité de reconduction, l'expertise requise ou la confidentialité, y compris le suivi régulier et l'évaluation de ces contrats.
«  5° Les normes techniques nécessaires au bon fonctionnement du dispositif de sécurité et de tout autre à venir afin qu'il soit toujours adapté aux avancées scientifiques et techniques ainsi qu'à l'évolution du marché. ».

Exposé sommaire :

Le tabac est le produit qui fait l'objet des plus amples trafics. L'Organisation Mondiale de la Santé estime que 12 % des 6000 milliards de cigarettes commercialisées chaque année dans le monde font l'objet d'un commerce illicite, soit 12 fois le marché français.

La proportion est plus importante en France et en Europe en raison des prix de vente au détail plus élevés pour des raisons de santé publique. Selon les dernières études, 25 % du tabac consommé en France est acheté en dehors du réseau des buralistes.

Parmi les différents moyens pouvant être mis en œuvre pour lutter contre ces trafics, la traçabilité des produits du tabac (cigarettes, tabac à rouler et autres) est l'outil technique le plus performant.

C'est la raison pour laquelle la mise en œuvre de la traçabilité des produits du tabac est attendue par tous les acteurs, au premier rang desquels les buralistes.

L'article 569 du Code Général des Impôts, adopté lors du vote de la Loi de finances rectificative du 29 décembre 2012, impose le marquage des conditionnements de cigarettes.

Cependant, l'article 1er quater modifie substantiellement cet article 569 alors même que le nouveau droit européen en matière de traçabilité n'est pas achevé.

La directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 contient en effet un article 15 dont les dispositions réglementent elles aussi la traçabilité des produits du tabac. Or, les actes d'exécution dudit article sont prévus pour novembre 2014 et doivent apporter d'importantes précisons relatives :

- Au principe du tiers indépendant chargé de gérer et de mettre à disposition des autorités la base de données contenant les informations associées aux marques de traçabilité des produits ;

- Aux modalités de stockage desdites données.

Malgré les demandes de retrait émises par le Gouvernement et la Commission des Finances de notre Assemblée, l'article 1er quater a donc été adopté sans tenir compte des dispositions des articles 15 et 16 de la Directive 2014/40/UE, dont il ne reprend ni les termes ni les principes. Il ne tient pas non plus compte des futurs actes d'exécution précités avec lesquels il risque très fortement d'être incompatible.

Il apparaît enfin que l'article 1er quater est contraire au droit international puisqu'il exclut l'industrie du tabac du processus de traçabilité de leurs propres produits. Or, l'article 8.5 du Protocole de l'OMS pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac, adopté le 10 janvier 2013, prévoit expressément que « chaque [État signataire] exige que les [informations associées aux marques d'identification] sont enregistrées au moment de la production ou de la première expédition par un fabricant ou au moment de l'importation sur son territoire ».

Autrement dit, selon le droit international, les fabricants de tabac n'ont donc pas vocation à être totalement exclus du processus de traçabilité de leurs produits mais uniquement de la gestion de la base de données contenant les informations de traçabilité et leur mise à disposition auprès des autorités.

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient donc de modifier l'article 1er quater et de le mettre dès aujourd'hui en conformité avec les exigences de la Directive 2014/40/UE en matière de traçabilité des produits du tabac, dont il se propose de transposer les articles 15 et 16.

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