Amendement N° 77 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 10 juillet 2014 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.

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I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« 1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2333‑30 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème de trois tranches établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l’article L. 2333‑29 et du prix d’hébergement.
« Le tarif applicable à chacune des trois tranches ne peut être inférieur à 0,20 euro, ni supérieur à 3,50 euros, par personne et par nuitée.
« Les limites de tarif mentionnées à l’alinéa précédent et les limites de tarif établies par décret pour chacune des trois tranches sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;
« 2° Après le mot : « conformément », la fin de la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑42 sont remplacés par les mots : « au barème de l’article L. 2333‑30. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation, pour les nuitées réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 par les personnes visées à l’article L. 2333‑29 du code général des collectivités territoriales, la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont établies conformément aux dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. ».

Exposé sommaire :

L’article 5 ter, introduit en première lecture par amendement parlementaire à l’Assemblée nationale, vise à relever à 8 euros le plafond des tarifs applicables par nuitée et par personne (ou unité de capacité d’accueil) de la taxe de séjour. Ces tarifs sont établis par délibération du conseil municipal dans la limite d’un barème défini aux articles D. 2333‑45 et D. 2333‑60 du code général des collectivités territoriales.

Cette taxe a historiquement pour objet de faire participer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation touristique. Elle est perçue auprès des logeurs hôteliers et propriétaires qui hébergent à titre onéreux des personnes non domiciliées sur la commune de perception. Elle peut être instaurée au réel ou au forfait.

L’amendement proposé, déposé en nouvelle lecture en commission des Finances par notre collègue Monique Rabin, transcrit les préconisations de la mission parlementaire d’évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques. Il instaure une simplification des barèmes de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.

Pour chacune des trois nouvelles catégories (hôtels de luxe, milieu et haut de gamme, entrée de gamme et plein air), les collectivités restent libres de fixer les tarifs dans les limites de 0,20 € et 3,50 € par personne et par nuitée.

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