Déposé le 12 juillet 2014 par : Mme Rabault, Mme Rabin.
I. – Après l'alinéa 2, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° bis L'article L. 2333‑31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑31. – Sont exemptés de la taxe de séjour :
« – les mineurs de moins de dix-huit ans ;
« – les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ;
« – les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. » ;
« 1° ter Les articles L. 2333‑32 et L. 2333‑34 sont abrogés ;
« 1° quater Après le mot : « perçue », la fin de l'article L. 2333‑35 est supprimée ;
« 1° quinquies L'article L. 2333‑39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, à défaut de transmission de déclaration par les logeurs, hôteliers et propriétaires d'établissements d'hébergement, procéder à une taxation d'office ou, lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. » ;
II. - En conséquence, compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :
« 3° Après l'article L. 2333-42, il est inséré un article L. 2333‑42-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑42-1. - Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
« Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 % ;
« 2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixé par la commune en application du premier alinéa ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. » ;
« 4° L'article L. 2333‑46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine les conditions dans lesquelles la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, à défaut de transmission de déclaration par les logeurs, hôteliers et propriétaires d'établissements d'hébergement, procéder à une taxation d'office ou, lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. ».
« II. – A – Après l'article L. 133 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 133‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑1. – Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent recevoir de l'administration fiscale communication, dans des conditions prévues par décret, des informations nominatives nécessaires :
« 1° À l'appréciation des conditions d'assujettissement à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
« 2° À la détermination de l'assiette et du montant de ces deux taxes ;
« 3° Aurecouvrement de ces deux taxes.
« B – Le code du tourisme est ainsi modifié :
"1° Le dernier alinéa de l'article L. 324‑1‑1 est supprimé.
"2° L'article L. 422-3 est ainsi rédigé :
« Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales. »
« 3° Le dernier alinéa de l'article L. 443-1 est supprimé. »
« III. – Pour les nuitées passéesjusqu'au 31 décembre 2014 par les personnes visées à l'article L. 2333‑29 du code général des collectivités territoriales, la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont établies conformément aux dispositions en vigueur antérieurementà la présente loi. ».
Le présent amendement réaménage l'assiette, le régime des abattements et le mode de recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Il traduit les préconisations de la mission d'évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques, constituée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale.
Le régime des exonérations, devenu anachronique, est simplifié. La loi prévoira trois exemptions en faveur des mineurs, des travailleurs saisonniers et des personnes relogées ou en hébergement d'urgence. Les collectivités conserveront la faculté d'exonérer certaines catégories d'hébergement, en fonction des circonstances locales.
Une plus grande liberté est reconnue aux communes et EPCI afin de moduler l'abattement qui s'appliquait uniformément à la taxe de séjour forfaitaire.
Compte tenu des difficultés de recouvrement mises en évidence par la mission, notamment pour les meublés de tourisme ou les locations de courte durée, cet amendement rétablit l'obligation de déclaration en mairie supprimée par la loi ALUR. Il est proposé d'organiser la transmission d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités, afin de mieux identifier les assujettis à la taxe de séjour. Enfin, une procédure de taxation d'office est ouverte aux maires et présidents d'EPCI.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.