Déposé le 11 juillet 2014 par : M. Terrasse, M. Jean-Louis Dumont.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 569 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 569 I. Chaque unité de conditionnement des produits du tabac porte un identifiant unique. Afin de garantir l'intégrité de l'identifiant, celui-ci est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux ou des étiquettes de prix, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. En ce qui concerne les produits du tabac fabriqués en dehors de l'Union européenne, les obligations énoncées au I et II du présent article s'appliquent uniquement aux produits destinés au marché français ou mis sur le marché français.
« Cet identifiant unique permet de déterminer :
« a) La date et le lieu de fabrication ;
« b) L'installation de production ;
« c) La machine utilisée pour la fabrication des produits du tabac ;
« d) Le créneau de production ou l'heure de fabrication ;
« e) La description du produit ;
« f) Le marché de vente au détail de destination ;
« g) L'itinéraire d'acheminement prévu ;
« h) Le cas échéant, l'importateur dans l'Union européenne ;
« i) L'itinéraire d'acheminement effectif, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant, y compris l'ensemble des entrepôts utilisés, ainsi que la date d'acheminement, la destination, le point de départ et le destinataire ;
« j) L'identité de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant ;
« k) La facture, le numéro de commande et la preuve de paiement de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant.
« Les informations visées aux a, b, c, d, e, f, g et, le cas échéant au h font partie de l'identifiant unique. Les informations visées aux i, j et k sont accessibles électroniquement au moyen d'un lien vers l'identifiant unique.
« Tous les opérateurs économiques concernés par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement. Il est possible de s'acquitter de cette obligation en marquant et en enregistrant un emballage agrégé tel que des cartouches, des caisses ou des palettes, tant que l'identification et la traçabilité de toutes les unités de conditionnement demeurent possibles.
« Toutes les personnes physiques et morales qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.
« Les fabricants de produits du tabac fournissent à tous les opérateurs économiques concernés par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données visée aux trois premiers alinéas du II.
« Un décret en Conseil d'État précise :
« a) Les normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement du système d'identification et de traçabilité prévu au I, y compris le marquage à l'aide d'un identifiant unique, l'enregistrement, la transmission, le traitement et le stockage des données et l'accès aux données stockées ;
« b) Les normes techniques nécessaires afin que les systèmes utilisés pour l'identifiant unique et les fonctions connexes soient pleinement compatibles entre eux dans toute l'Union européenne.
« Le I s'applique aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 20 mai 2019 et aux produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler à compter du 20 mai 2024.
« II. – Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d'héberger l'installation de stockage destinée à toutes les données pertinentes. L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne.
« Les activités du tiers sont contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par les autorités compétentes. L'auditeur externe soumet aux autorités compétentes un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès.
« Les autorités compétentes et l'auditeur externe ont pleinement accès aux installations de stockage de données. Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les autorités compétentes peuvent permettre aux fabricants ou aux importateurs d'accéder aux données de stockage, à condition que les informations commercialement sensibles continuent de bénéficier d'une protection adéquate conformément aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les données ainsi enregistrées ne sont pas modifiées ou effacées par un opérateur économique concerné par le commerce des produits du tabac.
« Les données à caractère personnel sont soumises aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'État précise :
« a) Les conditions d'adéquation du tiers visé au premier alinéa du II, notamment son indépendance et ses capacités techniques ;
« b) Les éléments essentiels des contrats de stockage de données visés au premier alinéa du II du présent article, tels que la durée, la possibilité de reconduction, l'expertise requise ou la confidentialité, y compris le suivi régulier et l'évaluation de ces contrats.
« Le présent II s'applique aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 20 mai 2019 et aux produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler à compter du 20 mai 2024.
« III. – Outre l'identifiant unique visé au I, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac qui sont mises sur le marché comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux et des étiquettes de prix, ou par tout autre élément imposé par la législation.
« Un décret en Conseil d'État fixe les normes techniques nécessaires pour le dispositif de sécurité et son éventuelle rotation, et adapte celles-ci aux avancées scientifiques et techniques ainsi qu'à l'évolution du marché.
« Le présent III s'applique aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 20 mai 2019 et aux produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler à compter du 20 mai 2024. ».
Le présent amendement vise à mettre en conformité l'article 569 du Code Général des Impôts avec les exigences de la Directive 2014/40/UE en matière de traçabilité des produits du tabac.
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