Déposé le 10 juillet 2014 par : Mme Rabin.
I.– Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :
« 1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2333‑30 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème de trois tranches établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333‑29 et du prix d'hébergement.
« « Le tarif applicable à chacune des trois tranches ne peut être inférieur à 0,20 euro, ni supérieur à 3,50 euros, par personne et par nuitée.
« « Les limites de tarif mentionnées à l'alinéa précédent et les limites de tarif établies par décret pour chacune des trois tranches sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. »
« 2° Après le mot : « conformément », la fin de la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2333‑42 sont remplacés par les mots : « au barème de l'article L. 2333‑30. »
II.– En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II.– Par dérogation, pour les nuitées réalisées jusqu'au 31 décembre 2014 par les personnes visées à l'article L. 2333‑29 du code général des collectivités territoriales, la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont établies conformément aux dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. ».
Le présent amendement réaménage le tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire conformément aux préconisations de la mission d'évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques, constituée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale.
Les barèmes de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, qui comportent aujourd'hui sept catégories, sont simplifiés. Pour chacune des trois nouvelles catégories d'hébergements (par exemple, les hébergements d'entrée de gamme ou de plein air ; les hébergements de milieu et de haut de gamme ; les hôtels de luxe), les communes ou les EPCI demeureront libres de fixer le tarif applicable dans les limites prévues par la loi.
Faute d'actualisation depuis vingt ans, ces limites étaient devenues obsolètes. Elles devront être revues, en concertation avec les professionnels, afin d 'arrêter par décret un barème qui conserve à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire leur progressivité.
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