Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Pietrasanta.
Après l'article 706‑22‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑22‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑22‑2. - Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen et des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 695‑26, 695-27, 696‑9, 696-10 et 696-23. »
La compétence concurrente du procureur de la République, du juge d'instruction, du tribunal correctionnel et de la cour d'assises de Paris pour les actes de terrorisme garantit actuellement, en application de l'article 706‑17 du code de procédure pénale, la centralisation à Paris des affaires complexes et la spécialisation des magistrats sur ce contentieux sensible, offrant un traitement judiciaire systématique des activités terroristes, un recoupement et une exploitation des informations favorisant l'anticipation et la neutralisation en amont de la menace sur le territoire national et à l'étranger.
Prolongeant cette double exigence de centralisation et de spécialisation en matière terroriste, le présent amendement insère, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 706‑22‑2, lequel consacre la compétence concurrente de la cour d'appel de Paris - procureur général, premier président et chambre de l'instruction - pour examiner les demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen et des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme.
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