Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Pietrasanta.
A l'alinéa 2, substituer à la référence :
« 323‑3 »,
la référence :
« 323‑3‑1 ».
L'article 12 du projet de loi fait de la commission en bande organisée des délits d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données une circonstance aggravante portant les peines encourues à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Or, la rédaction de l'article 12 du projet de loi ne vise que les délits prévus aux articles 323‑1 à 323‑3 du code pénal, à savoir l'accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, l'entrave à son fonctionnement et l'introduction, la suppression ou la modification frauduleuse de données.
Le présent amendement a pour objet de compléter cette série d'infractions par celle aujourd'hui prévue à l'article 323‑3‑1 du code pénal, lequel incrimine « le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323‑1 à 323 3 » du même code. Les peines encourues sont alors celles prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
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