Amendement N° CL21 (Adopté)

Lutte contre le terrorisme

Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Pietrasanta.

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Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

«  3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver par ce même moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

L'article 13 du projet de loi étend le champ d'application de l'enquête sous pseudonyme – également connue sous le nom de « cyberpatrouille » ou de « cyberinfiltration » – à l'ensemble des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, dès lors que ces infractions sont préparées, facilitées ou commises par un moyen de communication électronique.

L'enquête sous pseudonyme est une technique spéciale d'investigation consistant à autoriser des enquêteurs, affectés dans un service spécialisé et expressément habilités, à procéder à certains actes sans être pénalement responsables, et ce sans toutefois pouvoir inciter à la commission des infractions qu'ils sont chargés de constater. Les actes en question consistent à :

— participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

— être en contact par un moyen de communication électronique avec les personnes susceptibles d'être les auteurs d'infraction ;

— extraire, acquérir ou conserver des éléments de preuve et des données relatives aux personnes soupçonnées d'infraction.

Parmi les actes autorisés et emportant exemption de responsabilité pénale des enquêteurs, ne figure pas la transmission, en réponse à une demande expresse, de contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

Afin de tirer les conséquences de la transformation, à l'article 4 du projet de loi, des délits de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme en délits terroristes, le présent amendement complète la liste des actes auxquels les enquêteurs seront autorisés à procéder sous pseudonymevia un moyen de communication électronique, afin d'y inclure l'échange, la transmission, l'acquisition ou la conservation de contenus illicites, dans la mesure où ces contenus sont susceptibles d'être réprimés à l'aune de la double incrimination de provocation et d'apologie, désormais prévue au nouvel article 421‑2‑4 du code pénal.

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