Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Pietrasanta.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« II.- L'article L. 624‑4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
L'article L. 624‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une peine d'un an de prison à l'encontre de la personne assignée à résidence :
- qui n'a pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique ;
- ou qui n'a pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie qui lui sont prescrites.
A l'inverse, la personne assignée à résidence qui ne rejoint pas la résidence fixée ou la quitte sans l'autorisation de l'autorité administrative encoure une peine de trois ans d'emprisonnement.
Le présent article crée une nouvelle infraction sanctionnant la violation de la nouvelle interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes. Cette infraction paraît plus proche de celles punies d'un an d'emprisonnement que de celles punies de trois ans d'emprisonnement. C'est pourquoi le présent amendement propose une peine d'un an d'emprisonnement pour la nouvelle infraction.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.