Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Pietrasanta, M. Urvoas.
« L'article L. 244‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les informations ou documents mentionnés au premier alinéa concernant une personne détenue dans un établissement pénitentiaire peuvent également être recueillis directement et par tout moyen technique par les services compétents de l'administration pénitentiaire.
« La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en application de l'alinéa précédent afin de procéder aux contrôles nécessaires et notamment de s'assurer que les seules données collectées sont celles mentionnées à l'alinéa précédent et qu'elles concernent uniquement des personnes détenues. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au ministre en charge de l'administration pénitentiaire. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté. »
« 2° Au dernier alinéa, les mots : « visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux alinéas précédents ». »
Le présent amendement vise à permettre à l'administration pénitentiaire de disposer d'outils juridiques pour lutter contre l'usage des téléphones clandestins en prison.
Les téléphones clandestins sont nombreux dans les établissements pénitentiaires. Ils sont utilisés notamment pour préparer des évasions (l'article 7 du projet de loi étend d'ailleurs la compétence de la juridiction parisienne en matière d'évasion de personnes condamnées pour des faits de terrorisme) ou pour diffuser des discours radicaux. Les personnes radicalisées ayant de plus en plus tendance à ne pas montrer de signe extérieur de l'avancement de ce processus, la recherche des contacts qu'ils pourraient entretenir avec des correspondants radicaux serait précieuse.
Ce dispositif s'insère dans l'article L. 244-2 du code de la sécurité intérieure, relatif au recueil des informations ou documents nécessaires dans le cadre de la préparation d'une interception de sécurité. Le dispositif proposé ne concerne donc que ces données techniques, à l'exclusion du contenu des communications. En outre, seules les données techniques liées à une communication téléphonique seraient concernées (et non pas liées à des échanges sur internet, par exemple).
Le présent amendement permet donc à l'administration pénitentiaire de recueillir directement et par tout moyen technique ces données techniques, de manière très limitée. En effet, cette prérogative ne pourra être mise en œuvre :
– que dans les établissements pénitentiaires,
– pour ne concerner que les détenus ayant un téléphone clandestin,
– pour ne recueillir que les seules données de connexion.
Un contrôle approfondi de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) est prévu puisqu'elle disposerait d'un accès permanent au dispositif de recueil des données de connexion afin de procéder aux contrôles nécessaires et notamment de s'assurer que les seules données collectées sont celles prévues par le dispositif et qu'elles concernent uniquement des personnes détenues.
En cas de manquement qui serait constaté par la CNCIS, cette dernière adresserait une recommandation au ministre en charge de l'administration pénitentiaire. Celui-ci ferait alors connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.
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