Amendement N° CL40 (Adopté)

Lutte contre le terrorisme

Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Pietrasanta.

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Substituer aux alinéas 2 à 5 les alinéas suivants :

«  Art. 421‑2‑6. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission :
«  1° soit d'un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421‑1 ;
«  2° soit d'un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ;
«  3°soit d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421‑2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraînerdes atteintes à l'intégrité physiqued'une ou plusieurs personnes ;
«  lorsque cette préparation est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :
«  1° le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
«  2° et l'un des autres éléments matériels suivants :
«  a) recueillir des renseignements relatifs à un lieu, à une ou plusieurs personnes ou à la surveillance de ces personnes ;
«  b) recevoir un entraînement ou une formation au maniement des armes ;
«  c) recevoir un entraînement ou une formation à la fabrication ou à l'utilisation desubstances explosives ou incendiaires ;
«  d) recevoir un entraînement ou une formation au pilotage d'aéronefs ;
«  e) consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie, sauf lorsque la consultation résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de renforcer la précision de la définition du nouveau délit d'entreprise terroriste individuelle.

Dans l'association de malfaiteurs à visée terroriste, la pluralité d'auteurs est un des éléments permettant de caractériser la préparation d'un projet terroriste. Dans le délit d'entreprise individuelle, l'unicité d'auteur impose au législateur de prévoir une définition de l'élément matériel suffisamment précise pour justifier l'intervention du droit pénal, en amont de toute tentative, pour incriminer les actes préparatoires d'une personne agissant seule. En outre, le principe de nécessité des délits et des peines impose aussi que les actes préparés soient d'une gravité suffisante pour justifier l'intervention dès le stade des actes préparatoires.

Le présent amendement procède donc à plusieurs modifications :

1. s'agissant de lanature des infractions préparées, il précise que les actes de terrorisme écologique dont la préparation pourra être incriminée par le délit d'entreprise terroriste individuelle doivent être « susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes » : à défaut de mise en danger suffisamment caractérisée de la personne humaine, l'application du délit d'entreprise terroriste individuelle à une personne préparant un acte consistant, par exemple, à polluer un étang en utilisant un produit dangereux pour les poissons mais pas pour l'homme, pourrait être considérée comme disproportionnée ;

2. s'agissant de ladéfinition de l'élément matériel de l'infraction, l'amendement procède à deux modifications :

- il complète la définition proposée par le projet de loi par le fait de « détenir » des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui,pour appréhender la situation des personnes qui s'engagent dans la préparation d'un projet terroriste alors qu'elles détiennent déjà des armes ou des explosifs, y compris, le cas échéant, de façon légale ;

- il exige que le projet criminel soit caractérisé, non seulement par la recherche ou l'obtention de produits ou de substances dangereux pour la personne, mais aussi par un second élément matériel qui pourra consister soit en des repérages (a), soit en une formation au maniement des armes (b), à la fabrication d'engins explosifs (c) ou au pilotage (d), soit dans la consultation habituelle de sites Internet provoquant au terrorisme, sauf motif légitime précisément défini par le texte (e).

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