Déposé le 22 juillet 2014 par : M. Pietrasanta.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :
« Art. 421‑2‑5. - I. - Le fait, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis de façon publique.
« II. -Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de faire l'apologie des actes de terrorisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« III. - Lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne,les peines prévues au premier alinéa du I sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa du I et au II sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. »
L'article 4 déplace l'incrimination des délits de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vers le code pénal. Dans le projet de loi, la définition de ces infractions est inchangée, leur commission devant donc être publique.
Or, s'il est évident que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peut réprimer des propos ou des écrits que s'ils sontpublics, il n'en va plus nécessairement de même dès lors que ces faits sont incriminés par le code pénal. Un certain nombre de délits prévus par le code pénal, dont l'élément matériel est constitué par une expression, peuvent être constitués même si les propos incriminés sont tenusen privé. c'est le cas, par exemple, de la provocation au suicide (article 223‑13), de la provocation de mineurs à l'usage de stupéfiants (article 227‑18) ou encore de la provocation à s'armer contre l'autorité de l'État (article 412‑8), .
Pour la répression de l'apologie du terrorisme, l'exigence de publicité semble demeurer nécessaire, car il s'agit de l'expression d'une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n'incite pas directement à commettre une infraction.
En revanche, le présent amendement propose d'étendre le champ d'application du délit de provocation au terrorisme aux propos tenus de façon non publique, ce qui permettra en particulier de sanctionner les propos tenus soit dans des cercles de réunion privés, par exemple dans le cadre de prêches formulés dans des lieux non ouverts au public, soit sur des forums Internet privés ou des réseaux sociaux dont l'accès n'est pas public. En effet, la jurisprudence considère que des propos tenus sur un compte de réseau social accessible à un nombre restreint de personnes agréées qui forment une « communauté d'intérêts » sont des propos privés.
Pour tenir compte de la gravité supérieure de la provocation au terrorisme lorsqu'elle est commise de façonpublique, l'amendement propose l'échelle des peines suivante :
- trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour la provocationnon publique;
- cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour :
-- la provocationpublique ;
-- l'apologie (qui demeurera une infraction dont la commission exigera des propos publics) ;
-- la provocationnon publiqueaggravée par la circonstance de la commission sur Internet;
- sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende pour :
-- la provocationpubliqueaggravée par la circonstance de la commission sur Internet;
-- l'apologieaggravée par la circonstance de la commission sur Internet.
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