Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Pietrasanta.
A l'alinéa 2, après la référence :
« 434‑27, »,
sont insérés les mots :
« des infractions d'association de malfaiteurs prévue à l'article 450‑1 du même code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, ».
Le présent amendement étend la compétence concurrente de la juridiction parisienne à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'association de malfaiteurs visant à préparer l'évasion d'une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des actes de terrorisme. Il ressort, en effet, que de tels actes préparatoires ne sauraient tomber sous le coup del'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, prévue à l'article 421-2-1 du code pénal,sauf à démontrer que le seul objectif de l'évasion serait la commission d'un acte de terrorisme, dont l'évasion serait l'un des actes préparatoires.
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