Amendement N° CF21 (Retiré)

Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière

Déposé le 10 septembre 2014 par : M. Galut.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 20 ajouter « Les paiements, les activités et les projets ne peuvent pas être fractionnés ou regroupés pour éviter l'application des dispositions prévues par l'article L. 225‑102‑3 ».

Exposé sommaire :

La publication des informations pays par pays et projet par projet permettra de réduire les opportunités de corruption dans le secteur des industries extractives ainsi qu'à la société civile de comprendre la manière dont les revenus tirés des activités des industries extractives sont utilisés. Il est donc essentiel que les sanctions soient dissuasives afin d'éviter que les entreprises ne présentent de fausses informations, des informations erronées et/ou trompeuses ou non exhaustives. Le régime de sanction est un élément central de la directive 2013/34/UE qui dispose : « Les États membres prévoient les sanctions applicables aux infractions nationales adoptées conformément à la présente directive (…). Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives » (article 51). Les sanctions devront donc être suffisamment dissuasives en allant au-delà du coût normal pour faire des affaires.

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