Déposé le 10 septembre 2014 par : M. Caresche.
I. L'alinéa 2 est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la phrase précédente.À cette fin, l'exploitant communique au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »
II. Après l'alinéa 2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ibis. La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 597‑7 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la phrase précédente. À cette fin, l'exploitant communique au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »
III. Àl'alinéa 3, après la référence : « I », insérer les mots : « et du Ibis ».
L'article 5 du projet de loi est relatif à l'aménagement de la procédure de contrôle des garanties financières couvrant la responsabilité civile des exploitants nucléaires. Il supprime l'obligation à la charge de ces derniers d'obtenir un agrément préalable de l'assurance ou de la garantie financière qui vise à couvrir le risque nucléaire. Ce régime d'agrément est en effet fragile dans la mesure où l'agrément des contrats n'est pas permis par le droit communautaire, conformément à la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992, qui a mis fin aux mesures d'approbation ou d'agrément préalable des conditions tarifaires d'assurance.
Cet agrément préalable est remplacé par une simple obligation de communication des conditions générales et spéciales du contrat d'assurance ou des modalités des garanties financières couvrant la responsabilité civile nucléaire de l'exploitant. Cette communication permet au ministre d'exercer le cas échéant un contrôle de la fiabilité des garanties présentées.
Toutefois, il est important de rappeler explicitement dans la loi que le ministre conserve un tel pouvoir de contrôle. Ainsi, et comme le permet la directive, le présent amendement prévoit que le ministre chargé de l'économie et des finances contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation d'assurance. Cet aménagement de la procédure permet d'accroître la sécurité juridique du dispositif en rendant explicite l'existence d'un contrôle de la fiabilité des garanties mises en place par les exploitants au titre de la responsabilité civile nucléaire.
En second lieu, cet amendement prévoit que la partie « dormante » du code de l'environnement (article L. 597‑7), qui deviendra applicable lors de l'entrée en vigueur du protocole de 2004 portant modification de la convention de Paris, soit modifiée symétriquement à celle applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole (L. 597‑31).
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