Déposé le 8 octobre 2014 par : M. Robiliard, Mme Pinville, M. Aboubacar, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, M. Véran, M. Vlody, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Supprimer cet article.
L'article L. 6222‑7‑1 du code du travail stipule que « la durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat ».
Il est donc d'ores et déjà possible de conclure des contrats d'apprentissage pour une durée inférieure ou supérieure à deux ans. Auditionné par le Rapporteur, le Directeur Général de l'Assemblée permanente des chambres des métiers de l'artisanat a confirmé non seulement la possibilité de tels contrats mais encore leur existence.
Cet article est donc satisfait.
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