Amendement N° 5 (Tombe)

Simplification et développement du travail de la formation et de l'emploi

Déposé le 8 octobre 2014 par : Mme Lacroute.

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Le I de l'article 20 de la loi n° 92‑675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

«  Les dispositions suivantes sont applicables aux personnes publiques relevant de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
«  1° L'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public :
«  a) fixe les conditions d'accueil et de formation des apprentis, après avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel ;
«  b) détermine le nombre de contrats pouvant être signés simultanément par l'autorité territoriale.
«  2° L'autorité territoriale :
«  a) dispose de l'ensemble des pouvoirs de l'employeur visés  à la première partie du code du travail, sous réserve des conditions fixées par l'organe délibérant et la présente loi ;
«  b) présente au comité technique ou à l'organe de représentation du personnel un rapport sur l'apprentissage, dans les mêmes conditions que le rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. ».

Exposé sommaire :

Les collectivités territoriales constituent un véritable vivier en matière d'apprentissage, pourtant largement sous-exploité à ce jour.

La complexité des démarches administratives, plus importante que dans le privé, constitue un obstacle majeur au développement de l'apprentissage dans le secteur public local : en effet, après avoir déterminé les besoins et possibilités d'accueil des apprentis, la collectivité territoriale doit obtenir l'avis motivé du CTP. Le recours à l'apprentissage fait ensuite l'objet d'une délibération qui fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement dans la collectivité, le nombre maximum en cours simultanément et autorise la signature par l'exécutif.

Pour simplifier ces démarches administratives, il convient donc de permettre à l'organe délibérant de la collectivité intéressée de prévoir des dispositions permanentes relatives à l'accueil d'apprenti.

Tel est l'objet du présent amendement.

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