Amendement N° AS16 (Adopté)

Simplification et développement du travail de la formation et de l'emploi

(1 amendement identique : 30 )

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Robiliard, Mme Pinville, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, M. Véran, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent article vise à l'élargissement du contrat de chantier aux domaines de l'industrie et des services.

Introduit par la circulaire Boulin de 1975 et traduite dans le droit positif par la loi relative aux procédures de licenciement de 1986, le contrat de chantier est un contrat de travail par lequel un employeur engage un salarié en lui indiquant dès l'embauche que le contrat est exclusivement lié à la réalisation d'un ouvrage ou de travaux précis mais dont la durée ne peut être préalablement définie avec certitude. Seule la fin effective du chantier permet de le rompre (Cass. Soc., 14 mars 1983, n°80‑42292). Sa singularité réside notamment dans le fait que le licenciement n'est pas soumis aux dispositions relatives au licenciement pour motif économique mais à celles du licenciement pour motif personnel. L'élargissement de ce dispositif n'est pas nécessaire et ajouterait de la complexité là où il n y'en a pas.

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