Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Robiliard, Mme Pinville, M. Gille, Mme Bouziane, Mme Iborra, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, Mme Gourjade, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, M. Véran, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Supprimer cet article.
Lors de l'examen du projet de loi relatif à la formation professionnelle et à la démocratie sociale, l'Assemblée nationale a adopté un article L. 6221‑2 lequel stipule « qu'aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage ».
L'article 16 est donc satisfait sauf à préciser que l 'adoption de l' amendement n°827 du rapporteur, lors de l'examen du projet de loi relatif à la formation professionnelle et à la démocratie sociale, ouvre la possibilité aux centres de formation des apprentis de demander un financement complémentaire aux employeurs quand le coût de la formation de l'apprenti est élevé, notamment dans l'enseignement supérieur. Pour ce faire, les organismes gestionnaires de centre de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage devront obtenir un accord de la région.
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