Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Robiliard, Mme Pinville, Mme Bouziane, M. Gille, Mme Iborra, M. Sebaoun, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, Mme Gourjade, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, Mme Romagnan, M. Sirugue, M. Touraine, M. Véran, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Supprimer cet article.
La loi interdit d'affecter des jeunes travailleurs (entre 15 et 18 ans) à des travaux dangereux mentionnés dans le code du travail (articles L. 4153‑8 et D. 4153‑15). Toutefois, pour les besoins de leur formation professionnelle et sous certaines conditions, les jeunes peuvent être affectés à ces travaux, qui sont qualifiés de travaux réglementés à l'article L. 4153‑9 du code du travail.
Le décret n°915‑2013 du 11 octobre 2013 en a actualisé la liste. Pour pouvoir affecter ces jeunes en formation professionnelle aux travaux interdits aux mineurs, le lieu de formation, qu'il soit une entreprise ou un établissement de formation, doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail.
Contrairement à ce qui est affirmé dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, la procédure de dérogation a bien été réformée par le décret n°914‑2013 du 11 octobre 2013. Désormais, l'inspecteur du travail peut accorder cette autorisation pour une durée de trois ans. L'état actuel de la législation permet donc de répondre efficacement aux nécessités induites par la formation professionnelle de l'apprenti tout en garantissant le respect par l'employeur de son obligation générale de sécurité en application de la partie 4 du code du travail.
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