Amendement N° 103 (Non soutenu)

Lutte contre le terrorisme

Déposé le 12 septembre 2014 par : M. Estrosi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au deuxième alinéa de l'article 226‑3 du code pénal, les mots : « de nature à permettre la réalisation d' » sont remplacés par les mots : « conçus pour réaliser les » et les mots : « ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706‑102‑1 du code de procédure pénale » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Il apparaît aujourd'hui nécessaire d'extraire les dispositifs de captation de données à distance du régime d'autorisation administrative (incompatible avec le temps de l'enquête, l'évolution technique et l'imprévisibilité des contraintes opérationnelles). Il faut ainsi qu'un juge puisse confier à un expert judiciaire ou une société, le soin de fabriquer un dispositif ad hoc, permettant de capter les données d'une cible déterminée, ceci dans un temps court et en faisant du « sur mesure ».

En pratique ces outils seront développés sur mesure par des experts judiciaires ou choisis en raisons de leurs compétences particulières, par le juge d'instruction, et ceci en raison du caractère par nature extrêmement volatile des failles et du contexte propre à chaque affaire (fenêtre de vulnérabilité de la cible).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion