Déposé le 12 septembre 2014 par : M. Pietrasanta.
I. – Après la première phrase de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du présent I. ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« troisième ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase de l'alinéa 5, procéder à la même substitution.
Cet amendement a pour objet de conforter l'efficacité de la procédure visant à permettre à l'autorité administrative de lutter contre les contenus provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie.
Lors de l'examen en commission, la commission des Lois a adopté un amendement de son rapporteur visant à faire du blocage administratif des sites Internet provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie une mesure subsidiaire par rapport au retrait du contenu par l'éditeur ou l'hébergeur, le blocage ne pouvant être demandé au fournisseur d'accès à Internet (FAI) qu'après qu'aura été demandé à l'éditeur ou à l'hébergeur de retirer le contenu, et après leur avoir laissé vingt-quatre heures pour y procéder.
Afin que le blocage des sites Internet puisse être effectué sans délai par les FAI, le présent amendement prévoit que ces derniers seront informés de la demande de retrait du contenu simultanément à sa transmission, ce qui leur permettra d'être prêts à bloquer l'accès au site dès l'expiration du délai de vingt-quatre heures laissé à l'éditeur ou à l'hébergeur pour retirer le contenu. Ce dispositif de « pré-alerte » des FAI permet de concilier la mise en œuvre effective du principe de subsidiarité entre l'éditeur, l'hébergeur et les FAI avec la nécessité de lutter activement contre la dissémination des contenus appelant au terrorisme ou le glorifiant sur Internet.
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