Déposé le 11 septembre 2014 par : Mme Maréchal-Le Pen, M. Collard.
I. Avant le chapitre II, insérer un chapitre II A intitulé : « Renforcement de la lutte contre la radicalisation individuelle en milieu carcéral »
II.- Au sein de ce chapitre, insérer un article ainsi rédigé :
« La section 5 du chapitre V du titre II du Livre V du Code de procédure pénale est complété par un article D. 283-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D 283-1-1. - Les individus, identifiés comme radicaux religieux, ou faisant preuve d' attitudes individuelles d’activités ou de replis intégristes religieux relevés par les services pénitentiaires, sont soumis à l'isolement.
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
La liste des détenus présents au quartier d'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Il appartient au médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, d'émettre un avis sur l'opportunité de mettre fin à la mesure d'isolement.
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de six mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional.
La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l'application des peines et du médecin intervenant à l'établissement.
Un registre des mesures d'isolement est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
Le 19 mars 2012, Mohamed Merah concluait son combat haineux par une tuerie à caractère antisémite devant un collège israélite. Deux ans après, Mehdi Nemmouche, lui aussi de nationalité française, est l’auteur d’une fusillade dans un musée juif de Bruxelles : le foyer commun à leur engagement terroriste est la prison. Depuis plusieurs années, le taux de prisonniers musulmans est en constante augmentation : selon un récent rapport rendu au ministère de la Justice par le sociologue et directeur de recherche à l’EHESS Farhad Khosrokhavar, 400 radicaux islamistes peuplent nos prisons.
Les établissements pénitenciers interdisent les mouvements collectifs religieux animés par des meneurs extrémistes non encadrés. Néanmoins, les surveillants sont désarmés face aux attitudes individuelles d’activités ou de replis intégristes religieux. La radicalisation individuelle (sur la base d’une évolution vestimentaire, comportementale, par des appels collectifs à la prière) est certes notée et signalée à la DCRI mais pas réprimée.
Il apparait urgent, au regard de la croissance du phénomène en milieu carcéral, que les individus répertoriés comme radicaux religieux et ceux montrant des signes individuels de radicalisation religieuse, soient placés en isolement afin de mettre fin à une mixité carcérale perçue comme un vivier prolifique pour les recruteurs des cellules terroristes. L'isolement doit s'inscrire dans la durée pour plus d'efficacité : le délais du rapport nécessaire au prolongement de l'isolement est porté à six mois.
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