Déposé le 12 septembre 2014 par : M. Paul, M. Bloche, Mme Laurence Dumont, Mme Erhel, Mme Chapdelaine, M. Sebaoun, Mme Untermaier.
Supprimer cet article.
Le présent article porte de 10 à 30 jours la durée de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité. Cette disposition intervient alors que la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 a déjà significativement accru les pouvoirs des services d'enquête en matière d'accès aux données techniques de connexion et de géolocalisation.
En effet, l'article 20 de la LPM a instauré un nouveau régime de recueil administratif des données techniques de connexion et de géolocalisation en temps réel élargissant sensiblement ses motifs (à tous ceux liés à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, et plus seulement la lutte contre le terrorisme) et les informations susceptibles d'être recueillies (les « informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques » de connexion).
Même s'il porte exclusivement sur les interceptions de sécurité, le présent article participe au même renforcement des moyens d'investigation des services de renseignement que celui opéré par la LPM, au détriment de l'exigence de protection de la vie privée.
Aussi convient-il, préalablement à toute modification législative en la matière, de mener une réflexion d'ensemble sur les conditions d'exercice des activités de renseignement à l'ère numérique, qu'il s'agisse de l'accès aux données techniques de connexion et de géolocalisation ou de l'interception des communications.
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