Déposé le 12 septembre 2014 par : M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
À la première phrase, après le mot :
« intérieur »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« par une décision écrite et motivée. Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis la décision d'interdiction de sortie du territoire le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de cette interdiction. Le juge statue dans les vingt‑quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. La prolongation est prononcée pour une durée maximale de six mois. ».
Cet amendement vise à mettre en place un contrôle automatique de l'interdiction de sortie du territoire, par le juge des libertés et de la détention, sur le modèle de la rétention actuellement prononcée pour les étrangers.
Le caractère administratif de la décision est justifié par le caractère d'urgence qu'elle peut revêtir. Pour autant, l'interdiction de sortie du territoire est une mesure attentatoire aux libertés, renforcée par le retrait de la carte d'identité décidé par la commission des Lois. L'absence de réel contrôle juridictionnel systématique fragilise cette mesure vis-à-vis de la jurisprudence européenne et constitutionnelle. Il semble donc important de permettre un contrôle systématique de la mesure par le juge.
C'est pourquoi cet amendement propose un contrôle du juge, au bout de quinze jours, qui pourrait seul autoriser la prolongation de la mesure pour six mois. L'amendement précise également que la décision est écrite et motivée.
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