Déposé le 12 septembre 2014 par : M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
À l'alinéa 13, supprimer les mots :
« ou en faisant l'apologie ».
L'article 4 de la présente loi distingue clairement les délits d'apologie et de provocation au terrorisme.
La consultation de contenu faisant l'apologie du terrorisme, si elle est bien sur condamnable, ne peut être assimilable au terrorisme, au même degré que la consultation de site provocant au terrorisme. Le rapporteur souligne ainsi que l'apologie du terrorisme est « l'expression d'une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n'incite pas directement à commettre une infraction ».
Le fait de consulter des sites faisant l'apologie d'actes de terrorisme, si odieux soient-ils, ne serait être un acte qui permettrait de caractériser à lui seul la préparation d'un acte de terrorisme, contrairement à la consultation de sites provocants au terrorisme.
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