Déposé le 12 septembre 2014 par : M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« des infractions commises en détention, ».
Cet article 7 complète l'article 706‑16 du code de procédure pénale, afin d'étendre les règles relatives à la compétence concurrente de la juridiction parisienne aux infractions commises en détention, aux délits d'évasion et de non-respect de l'assignation à résidence ainsi qu'à la violation de l'interdiction administrative de sortie du territoire d'une personne détenue, prévenue, condamnée ou recherchée pour des actes de terrorisme.
Cette centralisation ne semble pas justifiée pour l'ensemble des délits commis en détention. Elle peut entraîner une lourdeur de certaines procédures. De plus, il importe de ne pas considérer que les délits commis par une personne devraient relever éternellement de l'antiterrorisme, une fois la personne condamnée pour ce motif.
C'est pour cela que cet amendement propose de ne laisser la compétence concurrente de la juridiction parisienne que pour les délits qui seraient liés au non-respect des obligations de la personne condamnée pour terrorisme.
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