Déposé le 12 septembre 2014 par : M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant:
« Dans les mêmes conditions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en application du deuxième alinéa afin de procéder aux contrôles nécessaires. En cas de manquement, il adresse une recommandation au ministre chargé de l'administration pénitentiaire et à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Le ministre fait connaître au contrôleur et à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté. ».
Le présent article vise à permettre à l'administration pénitentiaire de disposer d'outils juridiques pour lutter contre l'usage des téléphones clandestins en prison, en permettant des recherches sur les données techniques des téléphones par l'administration pénitentiaire.Un contrôle sera fait par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS).
Cet amendement vise à donner au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le même pouvoir que la CNCIS, dès lors que ces écoutes relèvent autant du contrôle du respect des règles sur les interceptions de sécurité que du respect des droits fondamentaux des personnes détenues (qui est l'attribution du contrôleur général).
De par sa connaissance de l'univers carcéral, le Contrôleur général dispose d'une véritable expertise sur le problème des téléphones portables en détention, sujet sur lequel il a pu s'exprimer à de nombreuses reprises. Par ailleurs, il dispose d'un accès facilité aux établissements pénitentiaires.
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