Déposé le 12 septembre 2014 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Hetzel, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Verchère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Ginesy, M. Guibal, M. Straumann, M. de Rocca Serra, M. Huet, M. Chartier, M. Suguenot, Mme Lacroute, M. Dord, M. Delatte, M. Myard, M. Woerth, M. Perrut, M. Tian, M. Luca, M. Decool, M. Lazaro, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Saddier, M. Christ, Mme Pécresse.
Après le premier alinéa de l'article 726‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où la personne détenue a été condamnée pour des actes de terrorisme définis aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, la personne est placée dans une cellule dédiée, isolée des autres détenus, lors de son entrée en prison. ».
La prison reste l'un des principaux lieux de radicalisation. Ainsi, certains détenus non radicalisés à leur entrée en prison le deviennent au contact d'autres détenus. Afin d'éviter le prosélytisme et toute forme d'endoctrinement islamique, il conviendrait de repenser l'organisation des prisons et d'isoler systématiquement tout individu condamné pour des actes de terrorisme.
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