Amendement N° 78 (Rejeté)

Lutte contre le terrorisme

Déposé le 12 septembre 2014 par : M. Tardy, Mme de La Raudière.

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Après le mot :

«  peut »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 4 :

«  saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, aux personnes mentionnées au 2 ou, à défaut, au 1 du présent I, l'arrêt sans délai de l'accès aux services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421‑2‑5 et 227‑23. ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli par rapport au précédent.

A tout le moins, il faut que la procédure de blocage soit prise par un juge (en référé si l'urgence est nécessaire). Il faut dans ce cas prévoir un ordre de saisine (hébergeur puis FAI), identique à celui prévu à l'article 6 I. 8. de la LCEN.

Cette architecture est similaire à celle prévue pour l'ARJEL (article 61 de la loi n° 2010‑476), et offre davantage de garanties, si l'on veut vraiment réécrire ici une partie importance de la LCEN.

Seul un juge doit pourvoir ordonner le blocage d'un site Internet à l'issue d'un débat contradictoire, qui peut très bien être mené en urgence en la forme des référés.

Tel est le sens de cet amendement.

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