Amendement N° 3 (Irrecevable)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 10 septembre 2014 par : M. Reynès.

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Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Ce droit de préemption peut également être exercé sur les droits sociaux mentionnés au 3° du II de l’article L. 141 1 du présent code. ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le droit de préemption des Safer ne peut aujourd’hui appréhender que les cessions de biens immobiliers, à l’exclusion des biens meubles incorporels tels que les parts ou actions, et ce alors même que cette faculté leur est consentie à l’amiable.

Les Safer sont de ce fait actuellement impuissantes lorsqu’un bien immobilier agricole est incorporé dans une société civile (GFA, GFR, SCEA, EARL, SCI, etc.) ou commerciale (SA, SARL, SAS, etc.) dont les parts sont très souvent vendues séparément, favorisant ainsi le morcellement parcellaire.

Cette impossibilité de préempter met en difficulté les Safer, qui de fait ne peuvent poursuivre leur mission d’intérêt général :promouvoir l’installation des agriculteurs et lutter contre la spéculation foncière dans un marché sociétaire en pleine expansion.

Par ailleurs, outre des conséquences pour les Safer, ce dispositif n'est pas sans conséquence pour les collectivités territoriales, qui constatent bien souvent la division parcellaires d'un terrain agricole en vue d'y installer des habitations précaires (mobil-homes, cabanon, etc....).

Face aux changements constatés dans le processus de mise en vente des terrains agricoles, il est important d'adapter les moyens d'action des Safer, en élargissant le champ d'application du droit de préemption aux parts de sociétés civiles ou commerciales immobilière (comme c'est déjà le cas avec le droit de préemption urbain) afin qu'elles puissent continuer à remplir leurs missions et objectifs.

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