Déposé le 10 septembre 2014 par : M. Reynès.
I. − Après l'alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°A Le second alinéa du 2° de l’article L. 111 1 2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Le représentant de l’État dans le département doit saisir la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112 1 1 du code rural et de la pêche maritime afin qu’elle se prononce sur l’opportunité de tout projet de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole.
« Le projet ne peut être adopté qu’après décision conforme de la commission.
« Cette décision est réputée favorable si elle n’est pas intervenue dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission ; » ; ».
II. − En conséquence, au début de l'alinéa 20, supprimer la référence :
« À la première phrase du second alinéa du 2° de l'article L. 111-1-2, ».
Si les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doivent préalablement être consultées par le représentants de l’État dans le département, elles ne disposent cependant que d’un avis consultatif, que le Préfet peut refuser de suivre (sauf circonstances exceptionnelles, c’est à dire lorsqu’elles s’opposent à un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou porte, dans des conditions définies par décret, une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation).
Les dispositions actuelles limitent donc automatiquement leur rôle et la portée de leurs décisions.
Or, ces commissions, de par leur composition (y siègent des représentants des collectivités territoriales, de l’État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l’environnement), émettent à la fois un avis technique, pratique, et ont une vision plus globale sur le projet que le représentant de l’État, qui méconnaît bien souvent les conséquences d’un projet sur l’aménagement d’un territoire.
Afin d’optimiser le rôle de ces commissions, et afin d’en faire un véritable outil stratégique pour contrer une politique foncière qui pourrait s’avérer dommageable pour le département, cet amendement propose que le représentant de l’État soit contraint de respecter la décision émanant de ces commissions.
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