Amendement N° AC24 (Retiré)

Droit des étrangers

Déposé le 26 juin 2015 par : Mme Attard, Mme Pompili.

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L'article L.313-7 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte temporaire au titre du présent article depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement
«  Pour une durée de validité de trois ans à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme équivalent à la licence ;
«  Pour une durée de validité de deux ans à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme équivalent au master ;
«  Pour une durée de validité de quatre ans à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de doctorat.
«  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de ces dispositions. »

Exposé sommaire :

Parallèlement au débat sans vote sur l'immigration étudiante et professionnelle organisé au Parlement en 2013 et suite à l'écriture d'une proposition de loi relative à l'attractivité universitaire de la France par Dominique Gillot et ses collègues sénateurs socialistes, le gouvernement a publié une circulaire relative aux modalités de délivrance des titres de séjours pluriannuels prévus par l'article L.313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette circulaire visait notamment à généraliser le titre de séjour pluriannuel afin d'éviter aux étudiants étrangers d'avoir à renouveler leur visa chaque année.

Or, l'article 13 du présent projet de loi prévoit l'abrogation de l'article L.313-4. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi la logique de la circulaire du 10 juin 2013 en permettant aux étrangers titulaires d'une carte temporaire portant la mention « étudiant » de la renouveler pour une durée de trois ans pour les étudiants inscrits en licence, pour une durée de deux ans pour ceux inscrit en master et pour une durée de quatre ans pour ceux inscrit en doctorat.

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