Déposé le 30 juin 2015 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Aylagas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Dessus, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, M. Premat, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Terrasse, Mme Untermaier, M. Allossery.
Substituer à l'alinéa 15 les deux alinéas suivants :
« 3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf en cas de menace à l'ordre public, le visa est délivré de plein droit aux étrangers mentionnés aux 1e, 3e, 6e, 8e et 10e de l'article L. 313‑11, ainsi qu'aux articles L. 313‑11‑1, L. 313‑13, L. 314‑11 et L. 314‑12 du présent code. Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ».
Pour certaines catégories d'étrangers dont le droit de vivre en famille est protégé par une convention internationale ou qui peuvent se prévaloir de la délivrance de plein droit d'une carte de résident, les motifs justifiant le refus de visa devraient être limités à la seule menace à l'ordre public, afin de garantir l'obtention d'un visa de long séjour de plein droit à ces personnes.
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