Déposé le 30 juin 2015 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Aylagas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Dessus, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, M. Premat, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Terrasse, Mme Untermaier, M. Allossery.
Rédiger ainsi cet article :
« À l'article L. 312‑2 du même code, les mots : « lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313‑11 » sont remplacés par les mots : « lorsque celle-ci envisage de retirer, de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313‑11 ou une carte de séjour pluriannuelle ». »
Alors que le projet de loi vise à la consolidation des droits des étrangers en France et à la sécurisation de leur parcours migratoire, son article 8 prévoit d'instaurer un contrôle à tout moment des conditions de séjour, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement au contrôle. Cette mesure apparaît tout à fait disproportionnée, alors que le CESEDA prévoit déjà le retrait du titre lorsque les conditions ne sont plus remplies.
L'avis préalable de la Commission du titre de séjour constitue dès lors une garantie nécessaire à toute remise en cause d'un droit au séjour.
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