Amendement N° CL115 (Rejeté)

Droit des étrangers

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Aylagas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Dessus, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, M. Premat, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Terrasse, Mme Untermaier, M. Pouzol.

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A l'alinéa 2 de l'article L.313-12 du même code, après les mots : « de la part de son conjoint », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire ou un ancien concubin ».

Exposé sommaire :

L'autorité administrative doit délivrer à la personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales un premier titre de séjour (articles L.313-12 alinéa 2 et L.431-2 alinéa 4 CESEDA). Ces articles concernent seulement certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un Français ou qui ne sont pas entréesvia le regroupement familial, comme les concubins d'étrangers en situation régulière, les partenaires de réfugiés ou les conjoints de communautaires.

Les victimes doivent donc bénéficier d'un droit de séjour stable.

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