Amendement N° CL124 (Retiré)

Droit des étrangers

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Aylagas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Dessus, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, M. Premat, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Terrasse, Mme Untermaier, M. Pouzol.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 10 de l'article L.314-11 du même code, sont insérés des 10° à 12° ainsi rédigés :

«  10° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L.311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ;
«  11° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L.313-11 ou de la carte pluriannuelle mentionnée à l'article L.313-17, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie ;
«  12° A l'étranger marié depuis au moins trois ans à un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie n'ai pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil française. »

Exposé sommaire :

Selon l'étude d'impact, l'accès à la carte de résident fait partie du parcours d'immigration progressif et cohérent. Or, les statistiques démontrent que cette carte de plein droit est rarement délivrée, tandis que les délivrances discrétionnaires interviennent en moyenne au-delà de cinq années de séjour régulier. Rétablir le droit automatique à la carte de résident pour les parents d'enfants français, les conjoints de Français et les personnes ayant été admises au titre du regroupement familial permettra de favoriser leur intégration et de donner une cohérence à leur parcours migratoire, dans leur intérêt et celui de leurs proches.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion